Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont édicté des Directives 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, soit quatorze articles reprenant les trente considérants en faveur de la médiation. On dégagera ici les six normes qui nous paraissent essentielles.
1. Incitation judiciaire à la méditation
La règle essentielle pour le futur des règlements amiables des conflits est inscrite dans la Directive en ces termes :
« Une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles » (art.5)
2. Limitation dans le temps de la méditation
Les Etats doivent pouvoir limiter la médiation dans le temps et ce afin qu’elle ne soit pas transformée en moyen dilatoire :
« La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. Néanmoins, en vertu du droit national, les juridictions devraient avoir la possibilité de limiter le processus de médiation dans le temps » (Considérant n° 13 de la Directive)
3. homologation de l'accord de médiation
Les Directives tendent à enlever à la médiation le caractère secondaire qui lui a souvent été donné sous prétexte que les accords issus de la volonté des parties seraient d’une valeur inférieure à celle d'un jugement. Pour ce faire, l’Etat membre doit donner à un accord issu de la médiation une portée juridique :
« Les Etats membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’Etat membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet Etat membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire. Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision, ou dans un acte authentique conformément au droit de l’Etat membre dans lequel la demande est formulée » (art.6)
4. Confidentialité de la médiation
La Directive insiste sur l’importance de la confidentialité de la médiation :
« Etant donné que la médiation doit être menée de manière à préserver la confidentialité, les Etats membres veillent à ce que, sauf accord contraire des parties, ni le médiateur, ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne soient tenus de produire, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un arbitrage, des preuves concernant les informations résultant d’un processus de médiation ou en relation avec celui-ci » excepté lorsque les règles de droit public de l’Etat membre ne sont pas respectées (art.7)
5. Suspension de la prescription
Tout en assurant la sécurité du droit, il est indispensable qu’elle soit encadrée de normes juridiques impératives. C’est ainsi que la directive prévoit que :
« Les Etats membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation » (art.8)a
6. Formation du médiateur
La Directive, consciente du fait que la médiation ne sera pas prise au sérieux tant que se dira médiateur tout descendant de la génération hippie prônant le Peace and Love, insiste sur la qualité de la formation du médiateur :
« Les Etats membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation. Les Etats membres promeuvent la formation initiale et continue de médiateurs afin de veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l’égard des parties » (art.4)